Tout établissement et service sanitaire social ou médico-social, pour être autorisé à fonctionner, ou pour toute modification concernant son objet, la population reçue, le nombre de places, etc. doit obtenir l’agrément du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Sociale (CROSMS) de la région de référence.
La loi du 4 mars 2002 a remplacé les sections sociales des CROSS par les Comités Régionaux de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale (CROSMS), et la section sanitaire des anciens CROSS a été transféré aux Conseils Régionaux de Santé. La loi prévoit une articulation entre ces deux instances.
En 2002, la section sociale a donné 181 avis dont 173 avis favorables (Source : Bilan de l’activité du CROSS, Novembre 2003 - DRASSIF). Les avis favorables du CROSS s’accompagnent souvent de préconisations voire de réserves que le promoteur doit prendre en compte. Sur les 181 avis du CROSS, 161 projets ont été autorisés en 2002 par l’autorité compétente, soit une conformité des décisions par rapport à l’avis de 91,16%.
La loi du 2 janvier 2002 dans son article 17 donne une autre fonction au CROSS, celle d'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et celle de donner un avis sur les schémas d’organisation sociale :
« Section 2 :
De l’évaluation des besoins, de leur analyse et de la programmation des actions
Article 17
L’article L.312-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L.312-3. – Les sections sociales du comité national et des comités régionaux de l’organisation sanitaire et sociale mentionnés à l’article L.6121-9 du code de la santé publique se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
1. d’évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d’analyser leur évolution ;
2. de proposer des priorités pour l’action sociale et médico-sociale.
Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
Chaque année, le ministre chargé des Affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale sur la mise en œuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l’action sociale ou médico-sociale.
Lorsque le comité régional de l’organisation sanitaire et sociale rend un avis sur un schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l’article L.312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article L.313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l’implantation de l’établissement ou du service sont représentés lors de la libération avec voix consultative ».
Un décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux décrit la procédure de dépôt devant le CROSMS des projets d'extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés
Le décret n° 2004-65 du 15 janvier 2004 relatif aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale définit dans son article 1 la composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale :
le président du comité est désigné, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière :
I. - Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a. - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique, ou leur représentant ;
b. - le trésorier-payeur général de la région, ou son représentant ;
c. - le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son représentant ;
d. - un recteur d'académie ou son représentant ;
e. - le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant ;
f. - un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet de région, ou son représentant ;
g. - un conseiller régional désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse, désigné sur proposition du président du conseil exécutif de l'Assemblée de Corse ;
h. - deux présidents de conseils généraux ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France ;
i. - un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan national et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
j. - quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil régional, ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
k. - deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région.
II. - Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux :
a. - vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
III. - Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
a. - cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives.
IV. - Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
a. - quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire. L'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes.
V. - Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
a. - deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ;
b. - un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral.
VI. - Au titre des personnalités qualifiées :
- deux personnalités qualifiées dont un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française.
VII. - Au titre des représentants du conseil régional de santé :
- deux représentants du conseil régional de santé.
D’autre part le décret stipule que lorsqu'il rend ses avis, le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région.
Les demandes d'autorisation, transformation, extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'Etat, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
Le rapporteur, ou les rapporteurs, sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
Ainsi, depuis deux ans, le CROSMS d’Ile-de-France a examiné près d’une dizaine de schémas départementaux (handicap, enfance et famille, personnes âgées, insertion et exclusion). La fonction du CROSMS, au niveau régional, s’élargit donc à l’évaluation des besoins et à la cohérence des schémas sur son territoire. Ce lieu stratégique devrait prendre toute son importance dans le cadre des lois sociales à venir.